Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2023-03-06 Vie des affaires,Vie des affaires RUPTURE D'UNE RELATION COMMERCIALE Après une collaboration de plus de 10 ans entre un distributeur de produits électroniques grand public et l'un de ses fournisseurs, sur la base d'une négociation annuelle, les relations se détériorent. Le fournisseur finit par notifier par courrier au distributeur la rupture de la relation commerciale avec effet 15 mois plus tard. En dépit de ce préavis, le distributeur s'estime victime d'une rupture brutale et poursuit le fournisseur en justice pour lui demander réparation de son préjudice. Il reproche à ce partenaire de ne pas avoir maintenu durant le préavis accordé les conditions commerciales qui lui avaient été consenties lors de leur négociation annuelle, en lui imposant notamment l'obligation de passer les commandes par des grossistes au lieu d'acheter en direct au fabriquant. D'après le fournisseur, le distributeur n'a pas de droit acquis à l'application illimitée dans le temps de conditions commerciales favorables accordées pour une année. Ce que confirme le juge, dans la limite toutefois de la modification substantielle de ces conditions. Lorsqu'elles font l'objet d'une négociation annuelle, les modifications apportées à ces conditions durant l'exécution du préavis ne constituent pas une rupture brutale de la relation, sauf si elles sont substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce préavis. En l'occurrence, le changement de mode d'approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires ne caractérise pas une modification substantielle de la relation commerciale interdite durant le préavis. Cass. com. 7 décembre 2022, n° 19-22538 B
| ||||
Date: 24/11/2024 |
Url: http://aceconseil.fr/breves/2023-03-06_10_3.html?domaine=id3244&format=print&start=340 |